
La non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Au Canada, le droit criminel reconnaît qu’une personne atteinte d’un trouble mental au moment de la commission d’une infraction peut faire l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour absence de la mens rea requise pour commettre l’infraction.
Cette règle découle du principe fondamental de culpabilité morale : nul ne peut être déclaré coupable s’il n’était pas en mesure, en raison d’un trouble mental, de comprendre la nature de son acte ou son caractère répréhensible.
Cette règle est expressément prévue à l’article 16 du Code criminel.
L’article 16 du Code criminel 16
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
Une défense à deux volets
La défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux repose sur des éléments médicaux et juridiques.
Le tribunal doit être convaincu qu’au moment de la commission de l’infraction :
1.
L’accusé était atteint d’un trouble mental ou de maladie mentale.
→ En règle générale, la démonstration qu’un accusé est atteint d’un trouble mental requiert le témoignage d’un expert qualifié, apte à se prononcer sur l’existence et la nature du trouble.
2.
Ce trouble le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
→ L’incapacité de juger renvoi aux conséquences physiques de l’acte.
R. c. Capano 2014 ONCA 599.
→ L’incapacité de savoir fait référence à la question de déterminer si l’accusé avait ou non la capacité de décider rationnellement si l’acte était bon ou mauvais et, par conséquent, de faire un choix rationnel de commettre ou non l’acte.
Quelles sont les conséquences d’un verdict de non-responsabilité criminelle?
Lorsqu’une personne est déclarée non criminellement responsable, elle n’est pas déclarée coupable ni acquittée. En effet, le juge ne fait que prononcer un verdict de non-responsabilité criminelle.
La personne est soumise à la juridiction du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») qui agit à titre de Commission d’examen des troubles mentaux (« CETM »)
La CETM à un rôle primordial :
Se prononcer sur l’importance du risque que l’accusé représente pour la sécurité du public.
Après l’évaluation du risque de l’accusé, la CETM doit rendre la décision nécessaire et appropriée dans les circonstances de l’accusé.
1.Libérée sans condition (libération inconditionnelle) :
• La CETM rend cette décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
oLa personne accusée ne représente pas un risque important pour la sécurité du public
OU
oLa CETM ne peut conclure avec certitude que la personne accusée représente un risque important.
2.Libérée, mais avec des conditions (libération conditionnelle)
•La CETM rend cette décision, si les conditions suivantes sont remplies:
oLa personne accusée représente toujours un risque important pour la sécurité du public, mais que ce risque sera suffisamment diminué par l’imposition de certaines conditions
ET
oLa CETM croit que cette personne respectera ses conditions.
https://www.taq.gouv.qc.ca/recours-au-tribunal/commission-dexamen-des-troubles-mentaux/role-de-la-cetm
3.Détenue dans un établissement hospitalier, avec ou sans condition
•Si la CETM est d’avis que le risque que la personne accusée représente pour la sécurité du public ne peut pas être adéquatement contrôlé si elle vivait en liberté dans la collectivité, la CETM peut ordonner que la personne soit détenue dans un établissement hospitalier.
La révision annuelle
Lorsque la CETM libère l’accusé conditionnellement ou ordonne sa détention dans un établissement hospitalier, elle doit tenir une nouvelle audience au moins une fois par année pour réévaluer l’état mental de l’accusé.
•À chaque audience, la CETM détermine si une décision différente doit être rendue.
•Si une personne accusée se voit libérée inconditionnellement, la révision annuelle n’est plus nécessaire.
L’accusé peut être représenté par avocat(e) lors de cette audience.






