Interceptions routières et profilage racial Luamba

Faits en cause

Joseph-Christopher Luamba, étudiant de 22 ans à l’UQAM, titulaire d’un permis de conduire depuis 2019 et sans antécédent criminel, est un jeune homme noir d’origine haïtienne. En l’espace d’un peu plus d’un an, il est intercepté à quatre reprises alors qu’il conduit un véhicule. De plus, il est passager lors d’une dizaine d’interceptions, où le conducteur est également une personne noire. Dans chaque cas, les policiers exigent son identification avant de le relâcher.

Monsieur Luamba intente un recours contestant la validité constitutionnelle de la règle de common law et de l’article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après « C.s.r. »), qui autorisent les interceptions routières sans motif réel. Il invoque les articles 7, 9 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »), soutenant que ces dispositions engendrent et accentuent directement le phénomène du profilage racial.

Historique de l’affaire

Cour supérieure – 22 octobre 2022 (Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866)

  • La Cour conclut que la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif réel (arrêt Ladouceur et article 636 C.s.r.) viole les droits garantis par les articles 7, 9 et 15(1) de la Charte canadienne et ne peut être justifiée sous l’article 1 de la Charte.

 

Décision :

  • L’art. 636 s.r et la règle de common law sont déclarés inopérants.
  • L’effet de cette déclaration d’inopérabilité est suspendue pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 25 avril 2023.
    • Toutefois, cette suspension ne s’applique pas pour les procédures toujours en cours dans lesquelles cette règle de droit a été contestée.

 

Cour d’appel – 23 octobre 2024 (Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387)

  • La Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance, à l’exception de la déclaration d’inopérabilité de la règle de common law.
  • L’art. 636 du C.s.r, qui permettait « l’interception routière sans motif » viole les droits garantis par les articles 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
  • La Cour d’appel ne se prononce pas sur l’article 7 de la Charte.

 

Décision:

  • L’art. 636 C.s.r est déclaré invalide et inopérant.
  • La prise d’effet de cette déclaration est suspendue pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 23 avril 2025.
    • Par contre, à l’instar de la conclusion rendu en première instance, pour les procédures toujours en cours dans lesquelles l’art. 636 C.s.r a été contesté, cette suspension ne s’applique pas.

 

Cour d’appel – 31 mars 2025 (Procureur général du Québec c. Luamba 2025 QCCA 373)

  • Puisqu’une demande d’autorisation d’appel a été déposé à la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel devait se prononcer sur la requête en suspension de l’exécution.
  • La Cour d’appel accueille en partie la requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel.

 

Décision :

  • Ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement mettant fin à l’instance, uniquement dans deux cas précis :
    • dans les cas où, lors de l’exercice du droit d’interception aux fins de dépistage prévu au paragraphe 320.27(2) du Code criminel, un agent de la paix exige que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule, et
    • lors de l’exercice du droit d’interception en matière de transport routier des personnes et des biens par un contrôleur routier au sens des articles 519.67 et s. du Code de la sécurité routière.

 

À suivre

Le 1er mai 2025, la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’autorisation d’appel du Procureur général du Québec.

Articles

Code de la sécurité routière

  1. « Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. »

Charte canadienne des droits et libertés

  1. « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
  2. « Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. »
  3. (1) « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. »

Code criminel

320.27 (2) « L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin. »